A propos de l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 5 juin 2024
L’arrêt du 5 juin 2024 vient-il mettre un terme à une année de jurisprudence incertaine quant à l’indemnisation d’une victime déclarée inapte à la profession qu’elle exerçait au moment de l’accident mais pas à toute profession ?
Après les arrêts de la Deuxième Chambre Civile du 6 juillet 2023 (22-10.347) et du 21 décembre 2023 (22-17.891) rendus sur manque de base légale…
Après l’arrêt de la Chambre Criminelle du 23 avril 2024 (23-82.449)…
La Première Chambre Civile s’est prononcée le 5 juin 2024 (23-12.693), qui plus est par un arrêt publié au bulletin, revenant ainsi à la jurisprudence initiée par l’arrêt rendu par la Chambre Criminelle du 4 mars 2014 (13-80.472).
Sur le fondement du principe selon lequel la victime n’a pas à limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, la Cour casse l’arrêt d’une Cour d’Appel qui avait limité à 30 % le montant des pertes de gains professionnels futurs au motif que la victime, atteinte d’une AIPP de 10 %, n’avait pas justifié « de démarches sérieuses d’emploi ou de reconversion professionnelle ».
Il apparaissait en effet que la victime exerçant initialement le métier de chauffeur-livreur n’était pas théoriquement privée de tout emploi puisque seuls lui étaient interdits des emplois induisant « une conduite sur de long trajet », « un port de charge » et « des positions à genou ou accroupies ».
Est-ce le point final de cette « saga jurisprudentielle » ?
Je gage que tant que l’Assemblée Plénière ne se sera pas saisie de la question nous resterons dans l’incertitude quant à l’indemnisation des victimes.
Il me semble nécessaire afin d’éviter des recours qui retarderont d’autant l’indemnisation finale des victimes (et leur quiétude à voir enfin terminée la question de leur indemnisation) de prouver dans chaque dossier que la recherche d’emploi, de reconversion a été vaine.
Par ailleurs, il faut également retenir de cet arrêt que la Cour d’Appel, alors même que la victime ne démontrait pas de démarches sérieuses de recherche d’emploi ou de reconversion, avait néanmoins retenu une indemnisation des pertes de gains futurs à hauteur de 30 %.