Convention d’Assistance Bénévole : quelle indemnisation pour une victime blessée en apportant son aide à un tiers ?

15/04/2024
Thumbnail [16x6]

A Propos de l’Arrêt de la 1ère Chambre Civile du 28 février 2024 (n° 22-24.025)

Il est des actes de la vie quotidienne qui surviennent sans que l’on se pose quelconque question : aider un ami lors de son déménagement, tondre la pelouse de votre voisiné âgée…

Que se passe-t-il toutefois si vous vous blessez lors de cet acte réalisé sans contrepartie financière ?

La Jurisprudence, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, a développé le concept de Convention d’Assistance Bénévole, consistant à retenir l’existence d’un contrat tacite passé entre l’assistant (celui qui apport son aide) et l’assisté (celui qui reçoit l'aide) imposant à l’assisté de garantir la réparation des dommages corporels possiblement subis par l’assistant.

La quasi majorité des contrats Multirisques Habitation garantit la responsabilité civile de l’assisté et prend en charge les indemnisations qu’il serait amené à devoir au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis pas l’assistant.

Dans les faits d’espèce soumis à la Cour de Cassation, il s’agissait d’une victime qui avait prêté son concours à un voisin pour l’aider à refaire le toit de son abri de jardin ; l’assistant chute et est gravement blessé.

La Cour d’Appel limite le droit à indemnisation de la victime blessée à hauteur de 50 % estimant qu’elle aurait été pour partie responsable de son dommage en ce qu’elle « … aurait commis une faute d'imprudence en montant sur le toit de l'abri de jardin alors qu'il était blessé à un doigt, ce qui ne lui aurait pas permis de conserver une agilité manuelle ordinaire et d'assurer normalement ses prises ».

L’assistant forme un pourvoi en cassation estimant la Cour d’Appel aurait dû, pour justifier l’absence d’indemnisation intégrale de ses préjudices, constater l’existence d’une « faute lourde en lien avec la survenance de l’accident ».

La victime tente ainsi d’amener la Cour de Cassation à concéder un revirement de jurisprudence qui anticiperait la position tenue par les promoteurs du projet de réforme de la responsabilité civile induisant que seule une faute lourde pourrait être opposée à un assistant ; position d’évidence bien plus protectrice des victimes.

Cependant la haute Cour maintient sa position traditionnelle en rejetant le pourvoi par une motivation tout à fait habituelle :

« Réponse de la Cour6. Si une convention d'assistance bénévole, emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, serait-elle d'imprudence, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage (1ère Civ., 3 janvier 1998, pourvoi n° 96-11.223, Bull. I, n° 15). »

Une simple faute de l’assistant, même uniquement d’imprudence, peut induire une limitation de l’indemnisation de ses préjudices corporels.