INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL : les contours du Déficit Fonctionnel Temporaire

02/04/2024
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Qu’indemnise le Déficit Fonctionnel Temporaire ?

Défini comme étant constitué par la perte de qualité de vie et les joies usuelles de l’existence entre  la date de l’accident et la date de consolidation, ce poste de préjudice s’indemnise par un montant journalier, pondéré par l’intensité de la gêne.  

Les référentiels d’indemnisation des victimes d’accident corporel situant cette indemnisation entre 25 et 33 € par jour en fonction de la gravité des blessures et ou de la gêne occasionnée.

Des demandes de morcellement de ce préjudice sont régulièrement effectuées devant les Tribunaux afin qu’une indemnisation complémentaire soit retenue en cas d’existence d’un préjudice sexuel temporaire et / ou d’un préjudice d’agrément temporaire. L’objectif serait que soit reconnues des indemnisation autonomes de ces préjudices.

La Cour de Cassation a toutefois estimé que le préjudice d’agrément temporaire est indemnisé au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ; il ne s’agit donc pas d’un poste de préjudice autonome (j’ai relevé deux arrêts de la deuxième Chambre Civile du 5 mars 2015 – n° 14-10758 – et du 27 avril 2017 – n° 16-13740).

S’agissant du préjudice sexuel temporaire, un arrêt du 11 décembre 2014 rendu par la deuxième Chambre Civile (n°13-28774) avait déjà indiqué que  « le poste de préjudice Déficit Fonctionnel Temporaire  qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la période traumatique intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période »

Le présent arrêt rendu par la Chambre Criminelle aurait pu prendre une position différente de celle de la deuxième Chambre Civile s’agissant notamment d’une espèce où il s’agissait d’indemniser une victime de viol.

Pour autant, elle censure une Cour d’Assises qui avait indemnisé séparément du Déficit Fonctionnel Temporaire, un préjudice sexuel temporaire, dans des circonstances qui auraient parfaitement pu le justifier.

La Chambre Criminelle prend donc ainsi la même position que la deuxième Chambre Civile dans les termes suivants :  

« En statuant ainsi, alors que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et celle des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période, la cour d'assises, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »

Néanmoins, le Référentiel MORNET millésime 2023 précise que : « L’indemnisation pourra être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante. »

Il convient donc à mon sens d’être attentif aux situations particulières des victimes présentent un « préjudice d’agrément temporaire » et/ou « un préjudice sexuel temporaire » :  soit éventuellement en majorant le pourcentage de gêne retenu soit en l’indemnisant par l’octroi d’un montant journalier en haut de fourchette.