Cet arrêt ne concerne pas le dommage corporel ni l’indemnisation de victimes d’accident mais les clauses d’exclusion de garanties figurant dans les contrats d’assurance et qui sont parfois utilisées à très mauvais escients par certaines compagnie d’assurance pour ne pas couvrir un sinistre.
J’ai notamment actuellement en cours deux dossiers relatifs aux refus d’une même compagnie d’assurance de garantir au titre d’un contrat d’assurance automobile en raison de clauses d’exclusion :
- l’un car les actes de « vandalisme » seraient exclus
- le second car le véhicule aurait subi des modifications qui seraient exclues.
A chaque fois, les clauses d’exclusion ne sont en réalité pas opposables !
Je ne reviendrai pas sur les faits de l’espèce de l’arrêt du 25 janvier 2024 qui concerne une garantie « perte d’exploitation » d’un contrat multirisque professionnel et sur le point de savoir si la garantie devait s’appliquer pour les fermetures d’établissement du fait du COVID 19.
Ce qui m’intéresse dans le présent arrêt sont les termes généraux rappelés par la Cour de Cassation.
Une clause d’exclusion est définie par la Cour de Cassation comme étant des « clauses (…) qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque »
Les clauses d’exclusion doivent figurer en caractères très apparents et « être formelles et limitées » conformément aux dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances.
Le but étant évidemment d’attirer l’attention de l’assuré sur ce qui n’est pas garanti (caractère très apparents) mais également de savoir exactement ce pourquoi il ne serait pas garanti (caractère formel et limité). L’assuré doit savoir exactement quelle est sa couverture d’assurance !
Si la clause respecte ces conditions, elle ne peut être susceptible d’interprétation. Dès lors, si une question se pose c’est que nécessairement, rappelle cet arrêt publié au bulletin, « une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ».
Dès lors, la clause est réputée non écrite et la garantie est acquise !!!!
Vous pourrez retrouver cet arrêt avec son numéro de pourvoi : 22-14.739.
La difficulté concrète des dossiers dans lesquels des clauses d’exclusion sont opposées aux assurés alors qu’elles ne répondent pas aux critères posés par la jurisprudence tient toujours du montant de l’indemnisation en jeu ; en deçà d’une certaine somme, les assurés, est c’est parfaitement compréhensible, n’exposent pas les frais de procédure qui leur permettraient de faire valoir leur droit ; Au surplus, en l’absence éventuellement d’événement garanti, il leur sera opposé que la garantie défense-recours ne peut pas s’appliquer.
Il ne faut toutefois pas oublier qu’en obtenant gain de cause suite à une assignation, l’assuré peut également demander la prise en charge de frais annexes (perte de jouissance, dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, prise en charge des frais de leur frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile …)