L’article L 113 – 17 du code des assurances dispose que :
« L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. ».
La prise de direction du procès signifie que l’assureur « s’occupe » de la procédure intentée contre son assuré ; même s’il n’est pas nommément attrait à la procédure mais qu’il mandate un Avocat pour défendre son assuré et qu’il lui donne des instructions.
Dans ce cas l’assureur est réputé avoir validé toutes les réserves possible quant à la mise en jeu de sa garantie qui se trouve dès lors validée.
Dès lors intervenant en qualité d’Avocate d’assuré, je suis évidemment extrêmement vigilante quant à l’application de cet article qui peut permettre d’éviter moults désagréments et problèmes financiers à mes clients qui seraient mis en cause.
Je me sers également de la présomption de direction du procès, en qualité d’Avocate de victimes d’accident ; je peux en effet m’en prévaloir au profit de mes clients sur le fondement de l’action directe des victimes d’accident corporel contre l’assureur du responsable de leurs préjudices, permettant ainsi de rendre inopposable des nullités de contrat et autres limitations que l’assureur pourrait opposer pour ne pas prendre en charge intégralement le préjudice des victimes.