Et transposant la directive européenne N°2023-1138 entrainant diverses modifications du code des assurances.
1. Le champ d’application de l’obligation d’assurance est ainsi modifié : un alinéa est ajouté à l’article L 211- 1 du code des assurances afin de préciser qu’un fauteuil roulant à moteur, soit dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement de personne en situation de handicap n’est donc pas considéré comme étant un véhicule terrestre à moteur soumis à obligation d’assurance.
La Cour de Cassation ayant déjà répondu à cette question par un arrêt du 6 mai 2021, Publié au Bulletin (20-14.551), le droit français n’en sera pas bouleversé.
Pour mémoire dans cet arrêt, une jeune femme ne se déplaçant à l’extérieur à l’aide d’un fauteuil roulant électrique a été percutée par une voiture. Victime de dommages corporels, elle a assigné l’assureur de la conductrice du véhicule en réparation de cet accident de la route. Celui-ci refusait de l’indemniser intégralement de son préjudice corporel en raison de sa faute.
La cour d’appel l’avait déboutée de sa demande en réparation intégrale, considérant que le fauteuil roulant électrique était un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter c’est-à-dire : « muni d’un système de propulsion motorisée, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage, de sorte qu’il avait vocation à circuler de manière autonome ».
La victime s’était donc pourvue en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir violé les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation / accident de la route.
La deuxième chambre civile était donc invitée à s’interroger sur la définition de véhicule terrestre à moteur. Au visa des articles 1, 3 et 4 de la loi tels qu’interprétés à la lumière des objectifs assignés aux États membres de l’Union Européenne par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation rappelait ainsi que le dispositif d’indemnisation qu’est la loi du 5 juillet 1985, favorable aux victimes d’accident, est un régime sans faute. Elle précisait également que le législateur avait pris en compte les risques associés à la circulation de véhicules motorisés et a voulu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route tels que les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées et celles en situation de handicap.
Elle relevait par ailleurs que le fauteuil électrique est un dispositif médical dont l’objectif est de permettre le déplacement d’une personne handicapée, ce qui l’exclut de la catégorie des véhicules terrestres à moteur. Par voie de conséquence, si le fauteuil roulant n’est pas un véhicule, la personne handicapée qui l’utilise ne peut pas avoir la qualité de conducteur. Il en résulte qu’en application de l’article 3 de la loi, sa faute lui est inopposable.
Néanmoins, le texte même de la Loi sur les indemnisation des victimes d’accident de la circulation / accident de la route, ne le précisait pas expressément et il aurait même pu être interprété tout à fait différemment puisque tous les critères de qualification requis pour être qualifié de véhicule étaient remplis ….
2. Par ailleurs, les conditions de la souscription de l’assurance automobile sont facilitées et les conditions d’intervention des comparateur de prix en ligne sont restreintes les soumettant à diverses conditions dans le but de les rendre plus transparents.
3. Le régime d’indemnisation des victimes d’accident est renforcé puisque l’article 8 de l’ordonnance entraine des modifications de l’article L. 421-9 du code des assurances en vue d’enrichir les mission du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) lorsque une société d’assurance dont le siège social est situé en France perd son agrément.