ACCIDENT DE LA ROUTE – FAUTE DU CYCLISTE

12/01/2024
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La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur le caractère fautif pour un cycliste de circuler sur une voie de circulation réservée au tramway.

Doit-on faire application des dispositions de l’article R. 422-3, I, du Code de la route : « I. - Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation. ».

Les faits étaient les suivants : un cycliste roulait sur un passage dit « surbaissé » permettant de traverser la ligne du tramway. Le tramway ne put l’éviter, le cycliste devait décéder dans l’accident. Le chauffeur du tramway ayant souffert d’un traumatisme psychologique et subi des pertes de salaires avait assigné l’assureur de responsabilité civile du cycliste.

La Cour d’Appel de Grenoble décidait dans un arrêt rendu le 27 avril 2021 que le tramway était prioritaire et que la responsabilité du cycliste était engagée.

L’assureur de responsabilité civile du cycliste, très probablement sur assureur multirisques habitation, formait un pourvoi en cassation qui est rejeté par la deuxième chambre civile.

La deuxième chambre rappel que l’article R 422-3-I du code de la route prévoit « au matériel circulant » soit le tramway une priorité de passage « en l’absence de signalisation ou d’indication contraire donnée par un agent réglant la circulation ».

Or, le cycliste avait commis une faute en traversant la voie réservée au tramway et continué, malgré le fait que le conducteur tentait de le prévenir en actionnant l’avertisseur sonore.

Une telle solution avait déjà été retenue sur le fondement de l’article 29 de l’ancien code de la route dans une décision, certes ancienne, du 17 octobre 1990.

Les règles de priorité de passage s’appliquent d’évidence aux tramways, celui qui ne les respecte pas commet une faute de conduite susceptible d’engager sa responsabilité.

La multiplication du nombre de cycliste partageant les routes avec les autres usagers va sans aucune doute amener les juges à se prononcer de plus en plus souvent sur les responsabilités de chacune.

Se pose en outre la question de l’assurance de l’ensemble des engins circulant ; les « nouveau engins de déplacement personnel » (segways, trottinettes électriques …) doivent être assurés et encore trop peu de leurs utilisateurs en sont informés.

Si certains vendeurs professionnels ont tout à fait pris la mesure de cette difficulté et de leur obligation de conseil à l’achat, beaucoup de ces engins sont acquis sur le net, sur des sites étrangers contre lesquels une action en défaut ce conseil quant à l’obligation de souscrire une assurance sera illusoire. En l’absence d’assurance, c’est le fonds de garantie des victimes d’accident qui prendre le relai et donc la solidarité nationale …