Une victime d’un accident de la circulation forme une action contre le fonds de garantie des victimes d’accident. Cette action a été déclarée irrecevable en raison de sa forclusion (déchéance d’un droit non exercé dans les délais).
La victime prétendait que le fonds de garantie avait renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article R 421-12 du code des assurances puisque celui-ci lui avait présenté une offre alors que le délai était expiré.
Rappelons que l’article R 421-12 du code des assurances permet lorsque le responsable d’un accident de la circulation est inconnu d’accueillir le demandes des victimes ou de leurs ayants droit des dommages qui leur ont été causés dans un délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, mais non assuré, la demande d’indemnité peut encore être présentée dans le délai d ‘un an à compte de la transaction ou de la décision judiciaire passée en force de chose jugée (soit insusceptible de recours).
S’ajoute à ces délais un délai de cinq ans à compter de l’accident pour avoir réalisé une transaction avec le fonds de garantie ou engagé une action judiciaire contre lui.
Si le fonds de garantie présente une offre à la victime alors que ce délai est passé, ne renonce-t-il pas ainsi à se prévaloir d’une prescription de son action ?
S’agissant d’un délai de forclusion la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ne pouvait que répondre qu’aucune renonciation ne pouvait être prononcée.
En effet, un délai de forclusion, conformément aux articles 122 et 123 du code de procédure civile peut être invoqué en tout état de cause. Au surplus, l’article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la Loi du 17 juin 2008 applicable aux faits en cause, les délais de forclusion ne sont pas régis par les règles applicables aux prescriptions, sauf en cas de dispositions légales contraires. Or, aucune disposition légale n’existait en ce sens : l’article R 421-12 du code des assurances ne le prévoit pas, pas plus que les articles 2250 et 2251 du code civil traitant des renonciations à la prescription.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler de manière plus large que les conditions et délais de saisine des fonds d’indemnisation sont toujours appréciés de manière stricte. Est-ce par orthodoxie juridique ou par souci de l’utilisation des deniers publics, je me suis toujours posée la question …
Les juges n’hésitent pas à avoir des positions plus tranchées en faveur des victimes lorsqu’il sont confrontés à des compagnies d’assurance, cette situation me semble instituer une vraie injustice entre les victimes en fonction du point de savoir qui est « le payeur ». La différence de traitement ne devant évidemment pas en dépendre, même si évidemment ce n’est jamais exprimé ainsi.
Le référentiel ONIAM en est la parfaite illustration ; ainsi que la possibilité, certes posée par le code de procédure pénale, pour le fonds de garantie des victimes d’infraction de déduire du préjudices des victimes toutes les sommes « perçues par ailleurs » induit que les victimes d’infractions sont moins bien indemnisées que les victimes d’accident de la circulation…