Un enfant de sept ans en visite chez un membre de sa famille fait une chute du cinquième étage dans la cage d’escalier en basculant de la rambarde. A la fin de sa chute il est blessé par une tige dépassant de la rambarde du rez-de-chaussée et qui était prévue pour tenir une boule décorative en fin de rampe. Le choc rompait la tige dont une partie fut retrouvée au sol.
Le garde-corps de l’étage étant dépourvu de tout caractère d’anormalité, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ne pouvait être recherchée de ce fait. Les parents engagent donc sa responsabilité civile sur le fondement de la responsabilité des choses « dont on a la garde » en tant que gardien de la tige ayant été pour partie l’instrument du dommage subi par l’enfant ; responsabilité découlant de la mise en jeu de l’article 1242 alinéa 1 du code civil (anciennement 1384 alinéa 1) qui dispose qu’ « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
La Cour d’Appel les suit dans leur demande et condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Celui suit forme un pourvoi en cassation qui est rejeté par la deuxième chambre civile.
Le Cour suprême estime que la tige a été pour partie l’instrument du dommage et qu’il s’agit d’un motif suffisant pour engager la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sans qu’il soit utile de rechercher quels auraient été en tout état de cause les dommages indubitablement subis par l’enfant du fait de sa chute et de n’éventuellement imputer au syndicat des copropriétaires uniquement l’indemnisation des dommages en rapport avec la présence de cette tige.
La construction prétorienne de la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde impose de manière constante lorsqu’il s’agit d’une chose inerte le demandeur doit prouver son caractère anormal ; cette anormalité venant remplacer le rôle actif de la chose en mouvement.
La nouveauté de cet arrêt consiste en ce que la chose n’est pas à l’origine de la chute mais n’intervient qu’à la fin …
Devons-nous considérer que s’agissant de l’intervention d’un chose la théorie de l’équivalence des conditions l’emporte ? Est-ce un arrêt d’espèce permettant d’indemniser un enfant gravement blessé – notons que cet arrêt précisant pourtant une donnée importante ne fera pas l’objet d’une publication au bulletin de la Cour de Cassation ?
Par ailleurs, le fait que la tige se soit cassée permet-il de considérer que la chose était en mouvement et de présumer dès lors son rôle actif ? comme pour le bris d’une vitre ?
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité tout à fait particulière à manier. Nombre de blessés graves ignorent qu’ils pourraient solliciter une indemnisation de leur préjudice corporel sur ce fondement juridique.