L’ordonnance n° 2023-1138 publiée au Journal officiel le 7 décembre 2023 transpose les dispositions de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive européenne n° 2009/103/CE concernant l’assurance automobile obligatoire de responsabilité civile du fait de la mise en circulation de véhicule.
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 23 décembre 2023, sous réserve des adaptations nécessaires pour leur mise en œuvre.
Il est évidemment crucial de savoir ce que recouvre la notion de véhicule puisque cette définition induit d’une part une obligation d’assurance et d’autre part l’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Ladite loi mettant en place un système d’indemnisation tout à fait particulier ayant pour conséquence l’indemnisation quasi systématique de toutes les victimes en ce compris les conducteurs fautifs dès lors que la faute commise n’est pas gravissime.
Rappelons qu’un conducteur « responsable » de la survenance d’un accident de la circulation en raison du non-respect d’un feu rouge (ou d’un stop ou d’une priorité à droit ou d’un cédez-le-passage ou d’une limitation de vitesse …) dispose d’un droit à indemnisation, qui certes pourra être limité, mais seulement limité, et uniquement au regard de la gravité de la faute commise.
Les conséquences de la modification de la définition de la notion de véhicule est dès lors fondamentale.
Cette ordonnance, conformément aux dispositions de la directive européenne vient modifier la notion de « véhicule » dans le Code des assurances et vient ainsi modifier l’article L 211-1 du Code des Assurances dorénavant ainsi libellé quant à la notion de véhicule :
« …. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée…. ».
L’article 2 de l’ordonnance précise qu’il conviendra d’ajouter à l’article L 211-1 du Code des Assurances : « Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. ».
Cette modification est en parfaite harmonie avec la décision rendue par la deuxième chambre civile de Cour de Cassation en date du 6 mai 2021 (pourvoi n°20-14.551), publiée au Bulletin, excluant déjà le fauteuil roulant électrique de la définition du véhicule terrestre à moteur.
Par ailleurs, l’article 3 de l’ordonnance vient modifier l’article L 211-4 du Code des Assurances en précisant que dorénavant la notion de véhicule doit s’entendre ainsi :
« 1° Tout véhicule terrestre automoteur actionné exclusivement par une force mécanique sur le sol, sans être lié à une voie ferrée, avec :
a) Une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ; ou
b) Un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/ h ;
2° Toute remorque destinée à être utilisée avec un véhicule mentionné au 1°, qu'elle soit attelée ou non. ».
Cette notion d’action « exclusive » par une force mécanique induit l’exclusion des vélos à assistance électrique, question enfin résolue et qui a fait couler beaucoup d’encre…