ASSURANCE PREVOYANCE INVALIDITE DECES

15/11/2023
Thumbnail [16x6]

En 2006, Madame X souscrit via un bulletin d’adhésion une garantie Invalidité – Décès auprès d’une Mutuelle très connue. Dix ans plus tard, à son décès, ladite Mutuelle en application du contrat d’assurance verse à son fils un capital d’une certaine somme … ne correspondant pas au montant du capital souscrit en 2006, indiqué au le bulletin d’adhésion.

 

Au regard de cette différence qu’il ne comprend pas, le fils de la défunte effectue une réclamation mais se heurte à un refus de la Mutuelle au motif que le montant du capital garanti avait été revu à la baisse en raison de la modification de ses statuts et règlements dûment validés par son assemblée générale et que cette modification avait été portée à la connaissance de ses adhérents par l’envoi d’un magazine d’information intitulé « Valeurs Mutualistes »… Que les modifications des statuts adoptés par l'assemblée générale de la Mutuelle en juillet 2015, avec effet au 1er janvier de l’année suivante, et notamment les nouvelles méthodes de calcul du montant de la prestation « décès », s'appliqueraient dès lors que les adhérents ont été informés de ces modifications par le magazine « Valeurs Mutualistes » de septembre-octobre 2015.

 

La Cour d’Appel de manière parfaitement étonnante suit le raisonnement de la Mutuelle …

 

Dans son pourvoi en cassation, le fils de la défunte adhérente fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en paiement du solde du capital « décès » souscrit par sa mère aux motifs « que l'envoi d'un magazine mutualiste ne peut constituer la notification individuelle requise lorsque les statuts d'une mutuelle sont modifiés, notamment concernant le niveau des prestations ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité, dans leur version applicable. ».

 

Fort heureusement la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel au motif que ne peut être opposé à l’adhérent d’un contrat la modification du calcul d’une prestation souscrite que si la notification de cette modification a été faite individuellement ! Le fait de faire un article dans un magazine ne saurait permettre d’opposer les modifications d’un contrat. Modifier du contrat supposait la notification individuelle à l’adhérent, seule manière d’être certain de l’effectivité de l’information, qui ne peur être basée sur l’envoi d’un magazine dont on ne peut garantir la lecture.

 

Le droit des assurances n’échappe évidemment pas aux principes fondamentaux du droit des contrats.

 

L’assureur ne peut à sa guise modifier les garanties contractuelles, il doit recueillir l’accord de son cocontractant qui, en application du Code de la Mutualité, est allégé puisque un nouveau contrat n’a pas à être souscrit mais l’adhérent doit, a minima, être informé de la modification lui laissant ainsi l’opportunité de sortir du contrat si celle-ci ne lui convient pas.  

 

Si le Code de la Mutualité a ses subtilités, il ne saurait permettre l’absence respecter la règle fondamentale du droit des contrats posée par l’article 1134 du Code Civil :  

 

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».

Dans le même ordre d’idée, je suis extrêmement souvent confrontée à des assureurs qui ne craignent pas d’opposer à leurs assurés des Conditions Générales alors que les Conditions Particulières de leur contrant ne sont pas signées. Comment opposer des limitations et autres exclusions en de telles hypothèses …. Si l’assuré n’a pas signé les conditions particulières, aucune exclusion en peut lui être opposée.

C’est de l’application basique du droit des contrats.