Souhaitant mettre en jeu la responsabilité civile de son dentiste en raison d’une mauvaise réalisation de ses soins, une patiente allemande sollicite l’accès à son dossier médical.
Or, en Allemagne une telle demande est payante du fait de la Loi elle-même. La patiente estimant que cet accès payant est contraire au RGPD ( règlement général sur la protection des données) saisit le Tribunal.
En effet, le RGPD prévoit que le responsable du traitement de données personnelles – donc tous médecins - doit en donner accès gratuitement à la personne concernée dès lors qu’elle en fait la demande.
Néanmoins, il prévoit toutefois que peut être sollicité « le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée ».
Le texte ne précise pas qu’il serait nécessaire de justifier du motif de cette demande d’accès à ses données personnelles, la demande se suffit à elle-même ! Quand bien même elle aurait pour but d’engager ultérieurement une action à l’encontre du médecin, ou tout autre collecteur de données personnelles, auprès de qui la demande est faite.
En réalité, le fait que la demande de soit pas réalisée au sens strict des termes de Loi à savoir pour « contrôler la licéité du traitement des données personnelles » n’a aucune incidence. La considération que le texte du RGPD a en effet, pour but de faciliter les droits d’accès pour contrôler le caractère licite du traitement aurait pu permettre de considérer que l’accès pouvait être refuser puisque le but de la demande est d’obtenir des preuves pour intenter un procès.
Mais ce n’est pas le sens de l’histoire qui va vers toujours plus de transparence.
Même si des restrictions au droit à l’accès à ses données personnelles existent tel que l’abus de droit (une demande manifestement infondée, une demande excessive, des demandes répétées.
Au surplus il convient de préciser que le principe de gratuité ne vaut que pour la première demande.
L’intérêt économique des praticiens – dont le cout des copies serait un fardeau ….- n’a fort heureusement pas été retenu pour tempérer l’accès gratuit aux données personnelles.
Restait à délimiter le contenu de ce droit d’accès …. Qui fort heureusement doit s’entendre du dossier dans son intégralité. Le cas contraire aurait vidé de tout sens l’accès à son dossier médical.
La position contraire aurait confronté les patients à une grave difficulté quant à la possibilité d’apporter la preuve de la mauvaise qualité des soins dont ils ont bénéficiés.
Rappelons qu’en Franc en l’application de l’article L 1111-7 du Code de la Santé Publique toute personne peut solliciter communication de l’intégralité des éléments constitutifs de mon dossier médical : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. »