INDEMNISATION EN CAS DE DECES – PREJUDICE ECONOMIQUE

02/11/2023
Thumbnail [16x6]

Les faits sont les suivants : une parturiente décède à l’hôpital dans les suites de son accouchement du fait d’une erreur médicale. L’infraction d’homicide involontaire ayant été retenue à l’encontre des praticiens et de l’hôpital, le mari de la victime saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction, pour l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses deux enfants mineurs.

 

Aucun accord n’ayant été trouvé avec le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) en charge de l’indemnisation de ces victimes par ricochet le juge est donc amener à se prononcer.

 

La question qui va retenir notre attention a trait au calcul des pertes de revenus des proches … dont il faut bien reconnaître que la compréhension des méthodes utilisées n’est pas toujours aisée pour le non initié et semble souvent très en dehors de toutes réalités pratiques…

 

L’idée sous-tendant l’indemnisation de ce poste de préjudice consiste à partir du principe qu’une partie des revenus du conjoint décédé permettait de régler des dépenses communes et servait donc au fonctionnement du ménage. Son décès entraîne alors une perte de revenu engendrant un préjudice économique subi par le conjoint survivant et les enfants.

 

Personnellement, attribuer spécifiquement aux enfants une part de ce préjudice économique, m’a toujours semblé incongru ; pour ma part je n’indemniserai que le conjoint survivant à qui il incombe d’entretenir et d’élever les enfants communs. Evidemment en présence d’enfants de lits différents, la situation est plus complexe.

La question nodale étant de déterminer ce préjudice économique, bien sûr soumise à l’appréciation souveraine des Juges du Fond.

Ses dernières années la méthode dite par différentiel de capitalisation a emporté tous les suffrages, reprenant la méthode dite « classique » en en corrigeant les errements.

 

En effet, en l’espèce la Cour d’Appel de Paris a reconnu au mari de la victime un préjudice économique d’un montant de 737.427,87 euros, avant imputation des capitaux décès perçus par ailleurs : « 7. Pour fixer le préjudice économique de M. [M] à la somme de 737 427,87 euros avant imputation des capitaux décès qu'il a perçus, l'arrêt énonce que l'accession des enfants à l'autonomie financière impose de réévaluer le préjudice économique du conjoint survivant puisque la part de l'enfant redevenue disponible est affectée au foyer et doit revenir, en son entier, au conjoint survivant, sans qu'il y ait lieu d'augmenter la part d'auto-consommation de la victime directe au départ des enfants, de sorte que le préjudice économique de M. [M] correspond à la perte de revenus du foyer, après déduction des pertes subies par ses filles. »

 

La méthode utilisée est maintenant habituelle :

  1. Détermination du revenu annuel du foyer : 46.833 euros,
  2. Détermination de la part d’auto-consommation de la victime décédée à hauteur de 20 %,
  3. Déduction des revenus toujours perçus par le conjoint du défunt.

Soit un préjudice annuel d’un montant de 15.135,40 euros à capitaliser à titre viager soit un préjudice global de 750.579,62 euros duquel restait à déduire les parts revenant aux enfants mineurs, calculées jusqu’à leur départ présumé du foyer soit 25 ans.

 

La Cour d’Appel avait, par ailleurs, fait le choix de déduire de la part revenant aux enfants mineures, les capitaux décès qui leur étaient attribués.

C’est précisément sur ce point que la cassation sera prononcée, les capitaux décès devant être déduits sur l’assiette globale du préjudice.

La méthode quant à elle est parfaitement validée.