Indemnisation des Préjudices en cas de décès

25/10/2023
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Madame X subi en octobre 2010 un bilan mammographique et une échographie, qui ont révélé un nodule nécessitant une opération. Dans les suites d’un scanner et après une réunion de l'équipe médicale regroupant plusieurs médecins une triple antibiothérapie a été instaurée dans la matinée même et la patiente placée sous surveillance rapprochée dans le service de réanimation de l'hôpital.

 

L'état de santé de Madame X s'est ensuite encore aggravé et la patiente a subi un arrêt cardiaque. Une réanimation a été tentée, qui a remis le cœur en route à

plusieurs reprises mais Madame X est décédée en mars 2012, elle avait 49 ans.

 

Son époux a saisi, en  juillet 2014 la Commission de Conciliation et d'Indemnisation d'Ile de France (CCI) d'une demande amiable d'indemnisation de son préjudice et de celui de ses deux enfants.

 

La commission a diligenté une expertise ; les experts ont déposé leur rapport en juillet 2015 concluant que « la survenue du décès de Madame X est monofactorielle : le mécanisme retenu avec une forte probabilité étant l'effet indésirable du Taxotère ». La commission, par avis du 25 novembre 2015, a considéré que le décès de Madame X était imputable à une affection iatrogène qui répondait aux critères légaux d'indemnisation.

 

Sur la base de cet avis, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) a proposé aux consorts X une indemnisation, qu'ils n'ont pas accepté.

 

Les consorts X ont donc en janvier 2018 assigné l'ONIAM et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne en indemnisation devant le tribunal de grande instance (aujourd’hui Tribunal Judiciaire) de Bobigny.

 

Le droit à indemnisation des consorts X n'a jamais été remis en cause par l'ONIAM, en présence d'une infection iatrogène caractérisée par les effets indésirables du médicament Taxotere administré à Madame X, son décès étant ainsi lié à un accident médical non fautif, donnant lieu à indemnisation par l'ONIAM en application des dispositions de l'article L 1142 II du code de la santé publique.

 

Le Tribunal a rendu son  jugement le 11 février 2020 ; L'ONIAM en a interjeté appel, intimant les consorts X et la CPAM devant la Cour ; une des questions nodales posées aux juges étant le choix du barème de capitalisation.

 

En effet, le décès de Madame X entraînant une perte de revenus pour le couple, a eu une incidence sur les revenus du foyer qui constitue un préjudice économique indemnisable

 

Pour évaluer ce préjudice, l'ONIAM ne saurait opposer son référentiel, qui lui est propre, et la Cour fera référence au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, avec l'application d'un taux d'actualisation négatif, de - 1%, pour tenir compte de la situation économique nationale actuelle et notamment de l'inflation.

 

La Cour d’Appel reconnait ainsi que l’application d’un barème de Capitalisation avec un taux d’actualisation négatif ne pose pas en soi de difficulté et vient contrebalancer les effets de l’inflation. Les barèmes de capitalisation limités à un taux d’actualisation à « 0 » ne permettent pas une réparation intégrale du préjudice des victimes puisqu’ils ne tiennent pas compte des effets néfastes de l’inflation

 

Vous trouverez cet arrêt in extenso en suivant ce lien : https://lnkd.in/enbENw8W