1. Le juge, pour procéder à l'imputation de la créance de la caisse, ne peut modifier le capital représentatif de la rente versée par celle-ci à la victime, en faisant application d'un autre barème que celui résultant des dispositions réglementaires impératives fixant les modalités de calcul de ces prestations.
2.Une rente viagère capitalisée ne peut au surplus être indexée. En calculant ainsi la CA a pris en compte deux fois l’inflation.
3. Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain de l’appréciation des juges du fonds et la Cour de Cassation n’exerce pas de contrôle sur ce choix.